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OBLIGATION GENERALE D'INFORMATION

La mise à disposition des conditions générales de vente est une obligation imposée par l’article L.111-1 du Code de la Consommation : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services, doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».

PRIX ET CONDITIONS DE VENTE

Article L113-3 »Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les conditions de vente ».

INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Article L121-18- L’offre doit comporter les informations suivantes :
1°- le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
2°- le cas échéant, les frais de livraison ;
3°- les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;
4°- L’existence d’un droit de rétraction ;
5°- La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci ;
7°- Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un bien ou d’un service.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
Lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède le seuil de 500 euros, le professionnel doit s’engager sur la date limite à laquelle il vous livrera le bien ou exécutera la prestation convenue (articles L 114-1 et R 114-1 du code de la consommation).

Article L. 121-19. – I – Le consommateur doit recevoir, par courrier ou email, au plus tard au moment de la livraison :
    1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l’article L 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L 111-1 et L 113-3 ainsi que celles prévues pour l’application de l’article L.214-1, à moins que le professionnel n’ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
    2°- Une information sur les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétraction ;
    3°- L’adresse de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
    4°- Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;
    5°- Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d’une durée indéterminée ou supérieure à un an.

Article L. 121-20.- Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétraction sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant , des frais de retour.
Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.

Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article L.121-20-1. Lorsque le droit de rétraction est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.

Article L. 214-1.- Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les
marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, la composition, y compris, pour les denrées alimentaire, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, l’identité, la quantité, l’aptitude à l’emploi, les modes d’emploi ;
La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;

VENTE A DISTANCE : DOCUMENT REMIS AU CONSOMMATEUR
                Art. L.121-19
Peine : art. R. 121-1-1 : contravention de 5ème classe
Personnes morales pénalement responsables : art. R. 121-2-II

Habilitation : art. L 141-1 l – art. L. 450-1, 1er al. Code de commerce – arrêté ministériel 22/01/1993

Pouvoirs : art. L 141-1 l – art. L. 450-3, L.450-4 Code de commerce

Définition du commerce électronique, article 14 de la Loi du 21 Juin 2004 :

L’article 14 de la LCEN définit le commerce électronique comme « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance  et par voie électronique la fourniture de biens ou de services », et précise qu’ »entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, (…), des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, (…) d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ».

La définition du commerce électronique ne se limite donc pas une relation vendeur/acheteur. Les activités consistant simplement à fournir des informations en ligne, que cette activité soit rémunérée ou non, relèvent du commerce électronique. Peu importe que l’activité soit exercée à titre professionnel ou non, ou qu’elle le soit à titre onéreux ou non.

Obligations d’information sur l’identité du « commerçant «  électronique (article 19) :

Toute entité réalisant, à titre professionnel ou non, une activité de commerce électronique est tenue de mettre à la disposition des destinataires certaines informations relatives à son identité (nom ou raison sociale, capital social, adresse (du siège social), n° TVA, n° SIRET, n° RCS, adresse de courrier électronique, numéro de téléphone).

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